Le décret du 26 juin 2000 susvisé est modifié comme suit :
I. - Les trois derniers alinéas de l'article 5 sont supprimés.
II. - Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Peuvent seuls exercer les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité les syndics des gens de mer qui satisfont à des conditions d'aptitude physique particulières permettant notamment d'exercer ces fonctions en tous lieux, de jour et de nuit.
Ils subissent un contrôle au moins annuel de leur aptitude physique.
Ce contrôle d'aptitude physique s'effectue devant un médecin des gens de mer ou un médecin agréé dans les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la mer à partir de la liste prévue au premier alinéa de l'article susmentionné.
Lorsque l'un des comités médicaux prévus aux articles 5 et 6 du décret du 14 mars 1986 susmentionné procède à un examen de l'aptitude physique, un médecin des gens de mer, autre que le médecin auteur de l'avis contesté, est nommé par le ministre chargé de la mer en qualité d'expert auprès de ce comité. Il ne prend pas part au vote.
Le syndic des gens de mer reconnu définitivement inapte à exercer les fonctions dans la spécialité navigation et sécurité est reclassé dans une autre spécialité du corps.
Les conditions d'aptitude physique particulières, les modalités de leur contrôle ainsi que les procédures applicables en cas d'inaptitude sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la fonction publique et du budget. »
III. - Il est ajouté à l'article 6 deux alinéas ainsi rédigés :
« Les syndics qui demandent à être nommés dans un emploi de la spécialité navigation et sécurité doivent satisfaire aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de cette aptitude physique est organisé dans les conditions prévues par l'article 5-1.
Le syndic des gens de mer qui ne remplit pas les conditions d'aptitude physique ne peut pas être nommé dans un emploi correspondant à la spécialité navigation et sécurité. »
IV. - Le second alinéa de l'article 8 est abrogé.
V. - Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « sont fixés ».
VI. - Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Les lauréats des concours de la spécialité navigation et sécurité doivent satisfaire aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de cette aptitude physique est organisé dans les conditions prévues par l'article 5-1.
Le lauréat qui ne remplit pas ces conditions d'aptitude physique ne peut être nommé dans le corps des syndics des gens de mer. »
VII. - Les deux premiers alinéas de l'article 17 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Peuvent être détachés dans le corps des syndics des gens de mer les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon respectivement au grade de syndic, de syndic principal de 2e classe ou de syndic principal de 1re classe.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade ou emploi d'origine, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les fonctionnaires demandant à être détachés dans la spécialité navigation et sécurité ne peuvent l'être que s'ils satisfont aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de l'aptitude physique est organisé dans les conditions prévues à l'article 5-1.
Il est mis fin au détachement des fonctionnaires détachés dans la spécialité navigation et sécurité qui ne satisfont plus à ces conditions d'aptitude physique. »