La première partie du livre des procédures fiscales est modifiée et complétée comme suit :
Il est inséré un article L. 152 B ainsi rédigé :
« Pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du recouvrement peut obtenir des renseignements auprès des administrations fiscales conformément à la première phrase de l'article L. 651-5-1 du même code ci-après reproduite :
Art. L. 651-5-1. - L'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité peut obtenir des administrations fiscales communication des éléments nécessaires à la détermination de son assiette et de son montant dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales ».
(Code de la sécurité sociale, art. L. 651-5-1.)