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Article 4 (Décret n° 2004-304 du 26 mars 2004 portant incorporation au code général des impôts et au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code et de ce livre)

Article 4 (Décret n° 2004-304 du 26 mars 2004 portant incorporation au code général des impôts et au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code et de ce livre)


La première partie du livre des procédures fiscales est modifiée et complétée comme suit :
Il est inséré un article L. 152 B ainsi rédigé :
« Pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du recouvrement peut obtenir des renseignements auprès des administrations fiscales conformément à la première phrase de l'article L. 651-5-1 du même code ci-après reproduite :
Art. L. 651-5-1. - L'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité peut obtenir des administrations fiscales communication des éléments nécessaires à la détermination de son assiette et de son montant dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales ».
(Code de la sécurité sociale, art. L. 651-5-1.)