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Article 2 (Décret n° 2004-2 du 2 janvier 2004 relatif au tribunal administratif de Mata-Utu et modifiant le code de justice administrative (partie Réglementaire))

Article 2 (Décret n° 2004-2 du 2 janvier 2004 relatif au tribunal administratif de Mata-Utu et modifiant le code de justice administrative (partie Réglementaire))


Le code de justice administrative (partie Réglementaire) est ainsi modifié :
1° Il est ajouté à l'article R. 221-3 un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« Mata-Utu : îles Wallis et Futuna. »
2° Au dernier alinéa de l'article R. 221-7, après les mots : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « , Mata-Utu ».
3° Il est inséré au titre II du livre II du code de justice administrative (partie Réglementaire) un chapitre V bis ainsi rédigé :


« Chapitre V BIS



« Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna


« Art. R. 225-9. - Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
« Art. R. 225-10. - Les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès des tribunaux administratifs de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie sont assurées par le ou les mêmes magistrats.
« Art. R. 225-11. - Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal de Mata-Utu est choisi parmi les magistrats en fonction dans le ressort.
« Art. R. 225-12. - Le magistrat mentionné à l'article R. 225-11 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel. Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Ce dernier peut être choisi parmi les magistrats en fonction en Nouvelle-Calédonie. »
4° A l'article R. 212-4, les mots : « le représentant du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat », et les mots : « dans les Terres antarctiques et australes » sont remplacés par les mots : « à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ».
5° A l'article R. 226-8, à l'article R. 421-6, au troisième alinéa de l'article R. 421-7, au deuxième alinéa de l'article R. 613-1, au troisième alinéa de l'article R. 621-7, au troisième alinéa de l'article R. 711-2, à l'article R. 832-3, après le mot : « Papeete », sont insérés les mots : « , de Mata-Utu ».
6° Le huitième alinéa (7°) de l'article R. 311-1 est abrogé.
7° L'article R. 431-10 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par l'administrateur supérieur ou son délégué. »
8° Après l'article R. 611-15, il est inséré un article R. 611-15-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 611-15-1. - Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prise au nom ou pour le compte de l'Etat ou du territoire des îles Wallis et Futuna, et les demandes présentées contre l'Etat ou le territoire des îles Wallis et Futuna et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif à l'administrateur supérieur. »
9° L'article R. 612-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, la mise en demeure est adressée à l'administrateur supérieur si elle concerne une administration de l'Etat ou du territoire des îles Wallis et Futuna. »
10° L'article R. 751-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, l'expédition est adressée à l'administrateur supérieur. »
11° Au premier alinéa de l'article R. 772-4, après les mots : « de Papeete », sont insérés les mots : « , de Mata-Utu ».
12° A l'article R. 773-4, les mots : « dans les territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises », et les mots : « du haut-commissaire ou du représentant du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « du représentant de l'Etat ».
13° A l'article R. 811-4, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « , dans les îles Wallis et Futuna ».
14° A l'article R. 811-5, les mots : « dans les territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « du délégué du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « du représentant de l'Etat ».