Il est créé un périmètre de surveillance renforcée des exploitations de suidés présentes en périphérie de la zone infectée définie à l'article 3 ci-dessus. Ce périmètre peut comprendre tout ou partie de la zone d'observation de peste porcine classique chez les sangliers sauvages définie au chapitre V de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé.
La liste des communes ou parties de communes comprises dans le périmètre de surveillance renforcée est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.