L'application des mesures dans la zone de protection est maintenue au moins jusqu'à ce que :
a) Toutes les mesures de nettoyage, de désinfection et si nécessaire de désinsectisation prévues à l'article 23, point g, du présent arrêté aient été menées à bien ;
b) Et les porcs présents dans toutes les exploitations de la zone de protection aient subi des examens cliniques et de laboratoire effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine africaine. Ces examens ne peuvent être pratiqués avant que quarante-cinq jours se soient écoulés depuis l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage, de désinfection et si nécessaire de désinsectisation des exploitations infectées.