Les déclarations et registres visés aux articles 1er à 3 du présent décret sont effectuées sur des imprimés fournis par l'organisme agréé visé à l'article 5 du présent décret et conformes aux modèles approuvés par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine.
L'absence de déclaration ou la non-tenue des registres ou récapitulatifs visés aux articles 1er à 3 du présent décret conduit à l'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'opérateur concerné selon les modalités prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous.