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Article 12 (Arrêté du 10 octobre 2003 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 12 (Arrêté du 10 octobre 2003 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Le dépouillement des bulletins de vote émis directement ou par correspondance est effectué par le bureau de vote spécial.
Sont considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés les votes émis dans les conditions suivantes :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples concernant différentes organisations syndicales ;
- les bulletins trouvés sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins trouvés dans des enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples contenus dans une enveloppe n° 1 concernant une même organisation syndicale.