Les dispositions de l'article 1er du second arrêté du 2 octobre 1995 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La subvention versée par l'Etat pour compenser l'absence d'intérêt de l'avance prévue à l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation est calculée en appliquant au montant de l'avance les taux fixés en fonction du revenu fiscal de référence du ménage au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, conformément aux articles 13 et 14 du premier arrêté du 2 octobre 1995 susvisé. Les taux de subventions maxima par tranche sont fixés de la façon suivante :