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Article 28 (Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 28 (Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays de la vicomté d'Aumelas est remplacé par les dispositions suivantes :
« La dénomination "Vin de pays de la vicomté d'Aumelas ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »