L'article 4 du décret du 14 avril 1988 susvisé relatif au vin de pays de Thézac-Perricard est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays de Thézac-Perricard ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »