Le décret du 5 décembre 1996 susvisé relatif au vin de pays d'Hauterive est modifié comme suit :
I. - A l'article 4, les cépages « cot N, grenache gris G, lledoner pellut N, marselan N, petit verdot N, pinot noir N et terret gris G » sont ajoutés à la liste des cépages retenus pour la production de vins rouges et rosés ; les cépages « chenin B, sémillon B, terret blanc B » sont ajoutés à la liste des cépages retenus pour la production de vins blancs.
II. - Il est ajouté un article 4 bis, ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - Outre les conditions prévues par le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.
Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.
Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus.
Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.
Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage. »
III. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - La dénomination "Vin de pays d'Hauterive ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »
IV. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays d'Hauterive, les vins rouges, à l'exception des primeurs, ne doivent plus contenir d'acide malique. »