En application du quatrième alinéa de l'article 17 du même décret, sont assimilés à des emplois de chef de groupement les emplois suivants, occupés ou ayant été occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, avec le grade de capitaine au moins, au 1er août 2001 :
- inspecteur adjoint au directeur ou inspecteur départemental adjoint ;
- chef d'un corps comptant au moins 50 sapeurs-pompiers professionnels ;
- chef d'un service équivalent à un groupement ;
- pour les officiers détachés ou mis à disposition, tout emploi équivalent à un emploi de chef de groupement.