En application du deuxième alinéa de l'article 16 du même décret, sont réputés détenir les formations mentionnées à l'article 7 du même décret les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant ou ayant occupé, avec le grade de capitaine au moins, l'un des emplois suivants, au 1er août 2001 :
- inspecteur adjoint au directeur ou inspecteur départemental adjoint ;
- chef d'un corps comptant au moins 50 sapeurs-pompiers professionnels ;
- chef d'un service dont l'emploi est équivalent à un emploi de chef de groupement ;
- pour les officiers détachés ou mis à disposition, tout emploi équivalent à un emploi de chef de groupement.