L'hébergement mentionné à l'article 1er, lorsqu'il est destiné au sommeil, peut recevoir au maximum six travailleurs. Sa superficie minimale est de 6 mètres carrés par occupant. Lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est au plus égal à trois, il peut servir également aux repas des intéressés.
Les lits ne peuvent être superposés.
L'hébergement mentionné à l'article 1er, lorsqu'il est destiné au sommeil des hommes, est séparé de celui destiné au sommeil des femmes, sauf s'il est à l'usage exclusif d'un couple.