Le présent décret fixe les conditions d'hygiène, de sécurité et de confort auxquelles doivent satisfaire les logements des travailleurs mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural, lorsque ces travailleurs, embauchés sous contrat à durée déterminée conformément à l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, sont hébergés dans le cadre de leur relation de travail en résidences mobiles ou démontables.