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Article 6 (Décret n° 2003-1100 du 20 novembre 2003 relatif au Conseil national de la vie associative)

Article 6 (Décret n° 2003-1100 du 20 novembre 2003 relatif au Conseil national de la vie associative)


Participent avec voix consultative à chacune des réunions du Conseil national de la vie associative :
1° Les représentants des ministres chargés de l'économie sociale, de la jeunesse, des affaires étrangères, des affaires européennes, des affaires sociales, de l'agriculture, des anciens combattants, du budget, du commerce et de l'artisanat, de la coopération, de la culture, des droits des femmes, de l'économie, de la consommation, de l'éducation nationale, de l'emploi, de l'environnement, de la famille, de la fonction publique, de l'intégration, de l'intérieur, de la justice, du logement, de l'urbanisme et de l'habitat, des personnes âgées, des personnes handicapées, de la recherche, de la santé, des sports, du tourisme, des transports et de la ville ;
2° Deux représentants des régions désignés par l'Association des régions de France ;
3° Deux représentants des départements désignés par l'Assemblée des départements de France ;
4° Deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France.
Les désignations intervenant au titre des 2°, 3° et 4° sont prononcées pour la durée des mandats en cours des membres du Conseil national de la vie associative mentionnés au 1° de l'article 4 et prennent fin au même moment. Il est mis fin à leurs fonctions lorsqu'ils perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés.