Lorsqu'une entreprise d'édition utilise les sommes visées à l'article 6 pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'oeuvres cinématographiques de courte durée destinées à accompagner une oeuvre cinématographique de longue durée ouvrant droit au bénéfice du soutien financier dans les conditions prévues par l'article 3, le montant des allocations de soutien financier est majoré par une allocation complémentaire destinée à l'entreprise d'édition et aux entreprises de production des oeuvres cinématographiques de courte durée éditées.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités de calcul de l'allocation complémentaire, son montant maximum ainsi que les conditions de répartition de celle-ci entre les entreprises bénéficiaires.