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Article 1 (Décret n° 2003-1014 du 23 octobre 2003 fixant certaines dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations)

Article 1 (Décret n° 2003-1014 du 23 octobre 2003 fixant certaines dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations)


Les agents contractuels du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations recrutés pour une durée indéterminée et employés de manière continue depuis au moins trois ans peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, après avis de la commission consultative paritaire, être mis, par décision du directeur général, à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'une organisation internationale ou d'un organisme public ou privé, français ou étranger, chargé d'une mission d'intérêt général, pour exercer des missions en rapport avec celles dévolues à l'établissement.
Dans cette situation, les agents sont placés sous l'autorité directe du responsable de l'administration ou de l'organisme auprès duquel ils sont mis à disposition et demeurent régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé et par celles du règlement prévu à l'article D. 767-14 du code de la sécurité sociale.
Une convention signée entre le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations et l'administration ou l'organisme d'accueil prévoit les conditions de la mise à disposition, notamment sa durée et les modalités de remboursement, par l'organisme d'accueil, des rémunérations perçues par l'agent et des charges sociales, ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation des activités de l'agent mis à disposition. Cette convention est préalablement soumise à l'accord du contrôle financier de l'établissement d'origine et, lorsqu'il existe, à celui de l'administration ou de l'établissement d'accueil.
La mise à disposition, dont la durée ne peut excéder trois ans, peut être renouvelée dans la même limite maximale sans pouvoir excéder six années.
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu, à la demande de l'agent, du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations, de l'administration ou de l'organisme d'accueil selon les modalités prévues dans la convention mentionnée au troisième alinéa du présent article.
A la fin de sa mise à disposition, l'agent est, sur sa demande, réemployé, dans la mesure du possible, sur l'emploi précédemment occupé ou, à défaut, sur un emploi équivalent du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.
Lorsque, à l'issue de la période de mise à disposition, l'agent n'a pas fait connaître ses intentions à l'établissement d'origine, ce dernier le met en demeure de demander sa réintégration dans le délai d'un mois et l'informe des conséquences que comporterait son abstention.
Il est mis fin de plein droit, sans indemnité ni préavis, au contrat de l'agent qui, n'ayant pas demandé sa réintégration et sauf cas de force majeure, s'est abstenu de répondre à la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent.