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Article 3 (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)

Article 3 (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)


Certification des équipements de détection.
I. - Procédures de certification :
a) Les équipements de détection listés au II ci-après font l'objet d'une certification par le service technique des bases aériennes, sur demande de leur constructeur ou distributeur en France. Un équipement de détection est réputé certifié lorsqu'il est démontré, à l'issue d'analyses ou de tests effectués par le service précité sur un appareil représentatif des équipements soumis à la certification, que son niveau de performance est au moins égal à un seuil fixé par ce service ;
b) Le constructeur ou le distributeur d'un équipement de détection certifié est autorisé, selon des modalités approuvées par le service précité, à émettre, pour un appareil donné, un certificat individuel attestant que ce dernier présente les caractéristiques techniques de l'appareil représentatif certifié ainsi qu'un niveau de performance au moins égal au seuil fixé pour celui-ci.
II. - Liste des équipements de détection soumis à la certification :
- équipements portatifs de détection des masses métalliques sur les personnes ;
- portiques de détection des masses métalliques ;
- appareils de détection des masses métalliques dans les colis ;
- équipements d'imagerie radioscopique d'inspection des bagages ;
- équipements d'imagerie radioscopique d'inspection des colis.