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Article 15 (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Gravelines)

Article 15 (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Gravelines)


I. - Les effluents de la station de production d'eau déminéralisée sont rejetés dans le milieu récepteur après neutralisation dans deux fosses de 600 m³, à raison de deux vidanges de fosse au maximum par jour. Les fosses ne doivent pas être vidangées simultanément.
II. - Les boues issues de la production d'eau décarbonatée sont valorisées conformément au principe fixé au paragraphe IV de l'article 2, après stockage éventuel à l'intérieur d'ouvrages construits de manière à prévenir tout débordement sur le sol ou percolation. Les modalités de la valorisation de ces boues sont fixées par les services compétents.