I. - L'article 1601 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa (a) est ainsi rédigé :
« a. D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés par la chambre de métiers, la chambre régionale de métiers et l'Assemblée permanente des chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 93,50 EUR, 7 EUR et 12,50 EUR ; » ;
2° Au cinquième alinéa (b), après les mots : « du droit fixe », sont insérés les mots : « revenant aux chambres de métiers majoré d'un coefficient de 1,12 » ;
3° Au septième alinéa, les mots : « Le présent article n'est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent article relatives aux chambres de métiers ne sont pas applicables ».
II. - Au premier alinéa de l'article 1601 A du même code, les mots : « du droit fixe tel qu'il est fixé à l'article 1601 » sont remplacés par les mots : « du droit fixe revenant aux chambres de métiers tel qu'il est fixé à l'article 1601 majoré d'un coefficient de 1,137 ».
III. - Au premier alinéa de l'article 1601 B du même code, le taux : « 0,29 % » est remplacé par le taux : « 0,24 % ».
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 1602 A du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les délibérations prises par les chambres de métiers s'appliquent à la part de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle pour frais de chambres de métiers revenant aux chambres régionales de métiers et à l'Assemblée permanente des chambres de métiers. »