Le décret du 20 juillet 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est créé un chapitre Ier intitulé : « Chapitre Ier. - Temps partiel sur autorisation » et comprenant les articles 1er et 1er-1.
II. - L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont insérés après les mots : « autorisés à accomplir ».
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les comptables bénéficient du travail à temps partiel aux seules quotités de 80 % et 90 %.
« Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré, qui, relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, exercent à temps partiel, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de travail choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 % ou supérieure à 90 %. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
« Pour l'application de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dont la quotité de temps de travail est aménagée entre 80 % et 90 %, perçoivent une fraction de rémunération calculée en pourcentage selon la formule suivante :
« (Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage
d'un service à temps complet x 4/7) + 40
« Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule. »