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Article 2 (Décret n° 2003-1381 du 31 décembre 2003 fixant les attributions du service des systèmes d'information de la marine)

Article 2 (Décret n° 2003-1381 du 31 décembre 2003 fixant les attributions du service des systèmes d'information de la marine)


Le service des systèmes d'information de la marine apporte son concours au chef d'état-major de la marine pour l'exercice des attributions mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 18 du décret du 8 février 1982 susvisé.
Il met à la disposition du chef d'état-major de la marine une capacité d'expertise du maintien en condition opérationnelle des systèmes de transport et de traitement de l'information. En fonction des objectifs de disponibilité fixés par le chef d'état-major de la marine, il participe à ce titre à la définition des règles générales du maintien en condition opérationnelle :
- des systèmes de traitement et de transport de l'information relevant d'un programme d'armement ;
- des composants de systèmes de traitement et de transport de l'information dont le maintien en condition opérationnelle relève des compétences d'autres organismes du ministère de la défense.
Le service des systèmes d'information de la marine contribue à l'adaptation des organisations et des méthodes de travail de la marine aux technologies de l'information et de la communication.