Les conventions prévues à l'article R. 620-6-5 du code du travail sont conclues dans les trois mois suivant la publication du présent décret. A défaut de signature dans le délai imparti, les modalités de la communication des informations et de reversement des cotisations et des contributions sociales ainsi que de prise en charge des frais exposés par l'organisme habilité mentionné au I de l'article L. 620-9 du code du travail sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.