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Article 1 (Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et de formation des personnes atteintes d'un handicap moteur sévère d'origine musculo-tendineuse, ostéo-articulaire ou neurologique candidates à la délivrance ou au renouvellement d'un certificat médical de classe 1 associée à une licence de pilote professionnel avion)

Article 1 (Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et de formation des personnes atteintes d'un handicap moteur sévère d'origine musculo-tendineuse, ostéo-articulaire ou neurologique candidates à la délivrance ou au renouvellement d'un certificat médical de classe 1 associée à une licence de pilote professionnel avion)


Le conseil médical de l'aéronautique civile peut, conformément aux articles D. 424-2 du code de l'aviation civile et 9 de l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé, délivrer à titre dérogatoire une décision d'aptitude médicale à un candidat présentant un handicap moteur sévère d'origine musculo-tendineuse, ostéo-articulaire ou neurologique qui a été déclaré inapte pour la délivrance d'un certificat médical de classe 1 par un centre d'expertise de médecine aéronautique.
Cette décision d'aptitude ne peut être prise que pour un candidat pour lequel il est établi que l'affection, la maladie ou la déficience n'est pas susceptible de le mettre subitement dans l'impossibilité d'utiliser l'avion de manière sûre ou de s'acquitter dans des conditions de sécurité satisfaisantes des fonctions qui lui sont assignées et qui a démontré à un instructeur habilité par le ministre chargé de l'aviation civile être capable, par ses propres moyens, de s'installer aux commandes de l'avion utilisé et de l'évacuer ; il doit également avoir démontré sa capacité à effectuer la visite prévol et à monter à bord de l'appareil, le cas échéant avec une aide extérieure appropriée.
Cette décision d'aptitude ne peut être prise pour un candidat ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude définitive.
Le conseil médical se prononce au regard de la sécurité aéronautique et de la préservation de l'état de santé du candidat après avis de l'instructeur habilité par le ministre chargé de l'aviation civile. Cet avis porte notamment sur la satisfaction des exigences fixées aux alinéas précédents ainsi que sur la capacité du candidat à utiliser le dispositif technique adapté à son handicap installé sur l'avion.
Le candidat doit avoir acquis une expérience de 250 heures de vol, dont 150 heures en tant que commandant de bord, sur un avion équipé d'un dispositif technique adapté à son handicap.
Le candidat déjà titulaire d'une licence de pilote professionnelle avion ou d'une licence de pilote de ligne doit suivre une formation et acquérir une expérience appropriée, dont une partie en tant que commandant de bord sur un avion équipé d'un dispositif technique adapté à son handicap. Cette formation et expérience sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition d'un organisme de formation habilité conformément aux dispositions de l'article 7.
Le conseil médical peut demander avant de se prononcer à ce qu'un test en vol complémentaire soit effectué par un instructeur habilité par le ministre chargé de l'aviation civile.