Article 11 (Ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale)
Article 11 (Ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale)
L'article L. 154 du code électoral est complété par l'alinéa suivant : « A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de vingt-trois ans révolus et possède la qualité d'électeur. »