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Article 5 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des personnels du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer)

Article 5 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des personnels du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer)


La note est chiffrée. Les marges d'évolution de la note sont fixées comme suit :
- maximale (+ 3 points) en raison de l'excellente implication de l'agent au bénéfice du service ;
- soutenue (+ 2 points) en raison de la très bonne implication de l'agent ;
- modérée (+ 1 point) pour l'agent ayant eu une implication satisfaisante ;
- nulle (0 point) pour l'agent dont l'implication est insuffisante ;
- négative (- 1 point) pour l'agent dont l'insuffisance est avérée.
Le niveau de note d'un agent noté pour la énième année de notation dans son grade est compris dans un intervalle qui résulte de l'application des règles ci-dessus.