Article 111 (Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique)
Les dotations globales de financement qui relèvent du budget de l'Etat sont mises en paiement par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou du service bénéficiaire.