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Article 3 (Décret n° 2003-930 du 29 septembre 2003 modifiant le décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques et portant dispositions transitoires relatives à l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille)

Article 3 (Décret n° 2003-930 du 29 septembre 2003 modifiant le décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques et portant dispositions transitoires relatives à l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille)


Les étudiants admis à poursuivre leur scolarité avant la date de publication du présent décret, soit à l'Ecole nationale supérieure de synthèses, de procédés et d'ingénieries chimiques d'Aix-Marseille, soit à l'Ecole supérieure de mécanique de Marseille, reçoivent, à la fin de leurs études, le diplôme de l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille. Toutefois, les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, au lieu et place de ce diplôme, celui de l'établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits.