Les deux premiers alinéas de l'article 5 du décret du 24 décembre 1985 susvisé sont remplacés par des alinéas rédigés ainsi qu'il suit :
« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 %.
Sont considérés comme étant à bonne maturité les lots de vendanges possédant une richesse en sucre minimale de 198 grammes de sucre par litre pour les moûts issus des cépages rouges et de 190 grammes de sucre par litre pour ceux issus des autres cépages. »