Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus et à titre transitoire, les produits visés par le présent arrêté qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis pour la première fois sur le marché jusqu'au 31 décembre 2003.
Les produits mis pour la première fois sur le marché avant la fin de la période transitoire définie à l'alinéa précédent, et qui ne satisfont pas aux dispositions dudit décret pourront être commercialisés jusqu'au 30 septembre 2004.