L'article 77 de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le 1 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, le mot : « demande » est remplacé par les mots : « déclaration écrite » ;
2° Au second alinéa, les mots : « L'autorisation qui leur est accordée » sont remplacés par les mots : « L'option ».
II. - Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. L'option prévue au 1 s'applique aux opérations réalisées à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été exercée.
En cas de renonciation à l'option, le régime du paiement d'après les encaissements s'applique aux opérations réalisées à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette renonciation a été déclarée. »