Le classement en catégorie, en application de l'article 27, s'effectue dans les conditions prévues au titre III du présent décret. Si ce classement conduit à doter les intéressés d'une rémunération globale inférieure à celle qu'ils percevaient antérieurement, ils bénéficient d'une indemnité différentielle.
Cette indemnité est égale à la différence entre la rémunération globale antérieure et la rémunération globale résultant du classement en catégorie. Cette indemnité est réduite, jusqu'à complète extinction, au fur et à mesure des évolutions dans la situation de l'agent liées à un avancement d'échelon ou à l'accès à la catégorie d'emplois supérieure.