Les agents nommés dans une nouvelle catégorie d'emplois dans les conditions prévues au présent titre sont dispensés d'effectuer une période d'essai. Ils sont classés à l'échelon de leur nouvelle catégorie comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur dans leur nouvelle situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente catégorie si l'augmentation de rémunération consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation antérieure.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur catégorie d'emplois d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de rémunération consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon.