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Article 2 (Arrêté du 23 décembre 2003 fixant les conditions de la notation des fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication)

Article 2 (Arrêté du 23 décembre 2003 fixant les conditions de la notation des fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication)


La note des fonctionnaires relevant des corps concernés est chiffrée et peut évoluer d'une année à l'autre. Elle peut être reconduite, progresser ou diminuer annuellement. Elle est ainsi définie par l'application à la dernière note reçue au titre du corps des règles relatives aux marges d'évolution.
La progression maximale annuelle est fixée à 0,50 point. La diminution maximale annuelle est fixée à 0,50 point.
Lors de sa première notation au titre d'un corps, le fonctionnaire est noté par référence à la note 15. Cette première note peut être prise en compte pour l'attribution d'une réduction ou d'une majoration d'ancienneté si l'agent a précédemment bénéficié d'une notation au titre d'un autre corps.