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Article 46 (LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 (1))

Article 46 (LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 (1))


I. - Le I de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation de cesser définitivement toute activité médicale non salariée, prévue au premier alinéa du présent I, ne fait pas obstacle à la participation à la permanence des soins prévue à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique. » ;
2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, il n'est pas tenu compte des revenus tirés de l'activité médicale exercée dans le cadre de la permanence des soins prévue à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique. »
II. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-5-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-5-14. - Les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence des soins prévue à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique par les médecins bénéficiant des dispositions de l'article L. 643-6 du présent code ainsi que les médecins concernés par l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base des tarifs fixés par la convention prévue à l'article L. 162-5 du présent code ou par le règlement conventionnel minimal prévu à l'article L. 162-5-9. Ces médecins sont tenus de respecter ces tarifs. »