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Article 5 (Arrêté du 17 décembre 2003 relatif aux élections pour la désignation des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession)

Article 5 (Arrêté du 17 décembre 2003 relatif aux élections pour la désignation des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession)


Les commissions départementales des élections prévues à l'article D. 214-3 du code de la route sont chargées de l'établissement des listes électorales.
Les électeurs se font inscrire chacun dans leur collège respectif sur les listes électorales ouvertes à cet effet à la préfecture du lieu d'exercice de leur activité.
Nul ne peut prétendre à être inscrit simultanément dans les deux collèges électoraux ou sur les listes électorales de plusieurs départements.
Les demandes d'inscription peuvent être soit déposées en préfecture, soit adressées par voie postale (le cachet de la poste faisant foi). Dans les deux cas, les demandes doivent être accompagnées de tout document justificatif visé aux articles 3 et 4 ci-dessus. Le défaut de production desdits documents ou de leur photocopie avant la date de clôture des inscriptions entraîne automatiquement l'annulation de la demande d'inscription.
Les décisions de rejet des demandes d'inscription sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception huit jours au plus tard après la date de clôture des inscriptions.
La période d'inscription sur les listes électorales dure trente jours calendaires.
Un arrêté du ministre chargé des transports publié au Journal officiel fixe la date d'ouverture et la date de clôture d'inscription sur les listes électorales, ainsi que la date de clôture du scrutin.