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Article 1 (Arrêté du 17 décembre 2003 relatif aux élections pour la désignation des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession)

Article 1 (Arrêté du 17 décembre 2003 relatif aux élections pour la désignation des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession)


La commission nationale des élections pour la désignation des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession, prévue à l'article D. 214-2 du code de la route, est présidée par le président dudit conseil. Elle comprend :
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé des transports ;
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
- deux représentants de la profession nommés par l'assemblée plénière du conseil, issus du collège des exploitants, et choisis dans les organisations syndicales les plus représentatives ;
- deux représentants de la profession nommés par l'assemblée plénière du conseil, issus du collège des salariés, et choisis dans les organisations syndicales les plus représentatives.
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle délibère valablement dès lors qu'un quorum des deux tiers est atteint. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à une date ultérieure et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.