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Article 4 (Décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du Numérique Hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3)

Article 4 (Décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du Numérique Hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3)


La ressource radioélectrique correspondant au réseau R 3 est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivant (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception, à l'exclusion de tout autre usage.