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Article 17 (Arrêté du 15 octobre 2003 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)

Article 17 (Arrêté du 15 octobre 2003 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)


1. Les organisations de producteurs peuvent modifier leur programme opérationnel pour l'année en cours d'exécution à condition :
- que les objectifs généraux du programme opérationnel soient maintenus ;
- que l'augmentation du montant du fonds opérationnel initialement approuvé ne soit pas supérieure à 20 % ;
- et que les modifications n'aient pas pour effet de réduire les actions obligatoires.
Une simple notification écrite au préfet compétent au plus tard le 31 décembre de l'année du programme est exigée dans les cas suivants :
- suppression d'une action au sein d'une mesure de leur programme opérationnel ;
- modification portant sur le montant d'une ou plusieurs mesures tel qu'approuvé par la décision d'éligibilité du fonds opérationnel de l'année donnée dans la limite d'une augmentation de 20 % par mesure.
2. Lorsque la modification de programme sur l'année en cours d'exécution a pour objet de :
- prévoir la suppression d'une mesure de leur programme opérationnel ;
- modifier le contenu du programme opérationnel, et notamment prolonger sa durée, à condition que celle-ci ne dépasse pas cinq ans au total ;
- modifier les modalités d'alimentation du fonds opérationnel ;
- augmenter le montant du fonds opérationnel approuvé au plus de 20 % ;
- augmenter de plus de 20 % les montants consacrés à une ou plusieurs mesures ;
- modifier le montant du fonds opérationnel approuvé pour le financement des retraits du marché,
les organisations de producteurs doivent présenter une demande de modification au préfet compétent au plus tard le 31 octobre de l'année du programme. Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou refuser les modifications demandées.
3. A défaut de notification ou, le cas échant, de demande de modification présentées dans les délais fixés ci-dessus, les modifications, dans leur contenu ou leur montant, seront exclues du financement communautaire.