Lorsque le résultat de la visite est positif, un procès-verbal de la visite est dressé par la ou les autorités mentionnées à l'article 1er et adressé sous quinzaine au titulaire de l'autorisation, lui permettant la mise en fonctionnement de l'équipement.
Lorsque l'équipement n'est pas conforme à tout ou partie des éléments énumérés à l'article 3, la ou les autorités compétentes mentionnées à l'article 1er font connaître au titulaire de l'autorisation, sous quinzaine et par écrit, les transformations et modifications à réaliser dans un délai prescrit pour garantir la conformité. La mise en fonctionnement de l'équipement est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle visite, organisée dans les mêmes conditions que la première, ait constaté la conformité, dans la limite du délai prévu au sixième alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles.
Cette seconde visite intervient dans un délai de quinze jours courant à compter de la date d'expiration du délai mentionné au premier alinéa.