Les projets d'extension et de transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés énumérés au I et des structures mentionnées au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ne font l'objet de l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code que s'ils correspondent, en une fois ou cumulativement, à plus de 30 % de la capacité initialement autorisée, et en tout état de cause à plus de quinze lits, places ou nombre de bénéficiaires autorisés.
Une transformation s'entend de la modification des catégories de bénéficiaires de l'établissement ou du service.