L'article 2 de la décision du 31 octobre 2002 susvisée est remplacée par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Dans les départements métropolitains, la bande de fréquences 2 400-2 483,5 MHz est attribuée à ces installations radioélectriques avec une puissance isotrope rayonnée équivalente maximale de :
100 mW sur toute la bande de fréquences 2 400-2 483,5 MHz à l'intérieur des bâtiments et sur la bande 2 400-2 454 MHz à l'extérieur des bâtiments ;
10 mW sur la bande 2 454-2 483,5 MHz à l'extérieur des bâtiments. »