Le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles est modifié comme suit :
Au 2° de l'article 5, après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'autorisation de mise sur le marché national de certains récipients sous pression transportables vaut décision de rejet. »
A l'article 14, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'habilitation ou d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. »