Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides (RGMC) est modifié comme suit :
Au § 3 de l'article 61, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande de l'exploitant tendant à porter cette distance au-delà de 1 000 mètres et jusqu'à 1 500 mètres vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au § 1er de l'article 85, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande d'approbation de la consigne réglant la circulation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au § 2 de l'article 109, après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande d'augmentation des intervalles entre deux coupages vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au § 1er de l'article 327, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Aux articles 70, 72, 74, 91, 110, 113, 118, 119, 121, 126 et 246, le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet ou l'ingénieur en chef des mines sur la demande de dérogation aux règles du présent décret vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au § 2 de l'article 327, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Le silence gardé pendant plus de deux ans par le préfet sur les demandes de dérogation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au § 5 de l'article 327, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de dérogation de caractère général vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »