Les implants mammaires qui ont été mis sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent décret, après avoir été soumis, en tant que dispositifs médicaux de la classe II b, à l'une des procédures suivantes prévues à l'article R. 665-23 (3°) et définies dans les annexes du livre V bis du code de la santé publique :
1° Procédure définie à l'annexe II, à l'exception du point 4 de cette annexe ;
2° Procédure définie à l'annexe III combinée à la procédure définie à l'annexe VI,
doivent faire l'objet avant le 1er mars 2004 d'une procédure de réévaluation de la conformité en tant que dispositifs médicaux de la classe III.
Pour cette réévaluation, et par dérogation à l'article R. 665-31, les décisions relatives aux implants mammaires prises par les organismes habilités mentionnés à l'article R. 665-27 avant l'entrée en vigueur du présent décret dans le cadre de la procédure définie à l'annexe II, à l'exception du point 4 de cette annexe, ne peuvent être reconduites.