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Article 99 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 99 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Mentions obligatoires. - Avant la remise d'une expédition à une entreprise de transport aérien ou à une autre entreprise ou organisme agréé en qualité d'« agent habilité », l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu de s'assurer que le certificat de sûreté comporte les informations suivantes :
- la mention « Certificat de sûreté » ;
- son identité et son numéro d'agrément ;
- la date d'établissement du certificat de sûreté ainsi que son numéro d'ordre ;
- la date de son intervention ;
- la référence interne de l'expédition ;
- la mention « Expédition apte au transport aérien » après avoir procédé, si nécessaire, aux vérifications spéciales adéquates, le cas échéant suivie de « Ne pouvant être embarquée que sur les vols tout cargo ».