Dispositions générales pour l'accès à la zone réservée par les lieux à usage exclusif.
a) L'entreprise ou l'organisme qui exploite un accès à la zone réservée ou qui met en oeuvre une inspection filtrage des personnes ou des véhicules est tenu d'appliquer aux accès à ses lieux à usage exclusif des dispositions similaires à celles qui s'appliquent aux accès communs conformément aux articles 27 à 31.
b) L'entreprise ou l'organisme qui exploite un lieu à usage exclusif est tenu de ne pas s'opposer et de ne pas retarder l'accès à ces lieux aux fonctionnaires et militaires en uniforme ou munis d'un ordre de mission ou d'une commission d'emploi.