Pour chaque mesure ou obligation qui est de son ressort, l'entreprise de transport aérien et l'entreprise opérant pour son compte sont tenues de préciser :
- le lieu où la mesure est mise en oeuvre ;
- les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en oeuvre ;
- les procédures et consignes d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident ainsi que les personnes chargées de leur mise en oeuvre ;
- les procédures et consignes de contrôle de l'exécution de la mesure, ainsi que les personnes chargées de ces contrôles.