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Article 48 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 48 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Vérification documentaire des biens et produits remis par un établissement connu. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :
a) De vérifier, préalablement à leur embarquement, le certificat de sûreté de tous les biens et produits livrés en zone réservée par une entreprise ou un organisme agréé en qualité d'« établissement connu » et le cas échéant d'y annoter les anomalies constatées ainsi que les mesures correctives prises ;
b) D'archiver pendant trois mois un exemplaire des certificats de sûreté remis avec les biens et produits par l'« établissement connu » lors de leur livraison en zone réservée.